|
|
|||
|
Homme à deux têtes.
|
397
|
||
|
|
|||
|
H
OMME A' DEUX TÊTES. Phénomène se montrant, avec privilège du Roi, à la foire Saint-Laurent de 1678.
L'an 1678, le 30- jour d'aouft, fur les deux heures de relevée, eft venu en l'hoftel et par-devant nous Charles Bourdon, etc., Louis Mondain, italien de nation, demeurant de préfent à la foire de St-Laurent, lequel nous a dit et fait plainte que quoy qu'il ait eu le privilège du roy de fe faire voir avec les deux teftes qu'il a, l'une à fa fituation naturelle et ordinaire et l'autre au milieu de fon ventre, et que par ledit privilège, il foit fait deffenfes à toutes fortes de perfonnes de le troubler et empefcher, en vertu duquel le plaignant ct Nicolas de Reft qui eft celuy fous le nom duquel eft ledit privilège, a donné fa requefte à M. le Lieutenant général de police pour avoir la per-miffion de fe faire voir publiquement dans la ville et faubourgs de Paris, ce que mondit fleur le Lieutenant général de police leur auroit accordé par fon ordonnance eftant au bas de ladite requefte en datte du 28e juillet de la préfente année 1678, à la charge par le plaignant de ne prendre pour chaque perfonne que dix fols ; En conféquence duquel privilège et de ladite per-milîïon, le plaignant fe feroit venu établir à la foire St-Laurent où toutes les perfonnes curieufes vont le voir, ce qui auroit porté envie et jaloufie à quelques perfonnes, lesquelles fe feroient eftablies dans ladite foire fous le nom de la Trouppe royalle des Pygmêes; lefquelles pour empefcher que lés perfonnes qui viennent à ladite foire et qui ne favent pas l'endroit où efteftably le plaignant, crient et difent à toutes les perfonnes qui paffent«devant le lieu de leur établiffement : « C'eft icy l'homme à deux teftes, entrez meffieurs, vous le verrez » ; et par ce moyen empefehent les perfonnes qui viennent à ladite foire pour voir le plaignant de fe fatisfaire, dans la penfée qu'ils ont que le plaignant ne foit autre chofe qu'un marmot de bois que ladite trouppe de Pygmêes leur fait voir et dont elle abufe ceux qui ont la crédulité d'entrer chez eux, ce qui caufe au plaignant une perte confidérable et empefche que quantité de perfonnes curieufes de le voir, dans la penfée qu'ils ont, après avoir vu le marmot de bois ou autre chofe femblable, qu'il n'y en ait point dans ladite foire d'effectif; s'eftant mefme advifée, la trouppe royalle des Pygmées de faire imprimer quantité de billets lefquels ils ont affichés par tous les carrefours d'icelle ville et les diftribuent à la main dans ladite foire, dans lefquels imprimés ils expofent que l'on repréfentera pendant ledit temps de la foire, l'homme à deux teftes, ce qui eft une contravention au privilège du plaignant et à la permiffion qu'il a obtenue de fe faire voir et aux deffenfes qui font portées par ledit privilège et ordonnance. Pourquoy nous eft venu rendre la préfente plainte, dc laquelle il nous a requis acte à luy octroyé pour fervir et valoir ce que de raifon et a déclaré ne favoir écrire, ne figner, de ce interpellé fuivant les ordonnances. — Et le lendemain 31e et dernier jour dudit mois d'aouft audit an 1678, du matin, eft derechef venu en l'hoftel de nous confeiller et commiffaire fufdit, ledit Louis Mondain, homme à deux teftes, lequel, en continuant la plainte cy-deffus, nous a dit que ladite
|
|||
|
|
|||